JORF n°0054 du 4 mars 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un dossier pour les installations classées

Résumé L'exploitant doit garder un dossier à jour avec tous les documents importants pour montrer que l'installation est conforme et sûre, et le faire vérifier par les autorités.

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
1° Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
2° Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
3° L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
4° Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
5° Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
6° Les documents prévus par le présent arrêté, notamment :

- le plan général des bâtiments ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;
- les consignes d'exploitation ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- le registre des déchets prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents ;
- les résultats des mesures prévues au IV de l'article 22 ;

Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Implantation des installations de traitement des biodéchets

Résumé L'article 5 définit où et comment installer des sites de traitement des biodéchets, en précisant les équipements nécessaires et les distances à respecter.

Implantation.
I. - Le dossier d'enregistrement comprend un plan de masse du site qui précise les fonctions et caractéristiques des différents aires et équipements. Les aires et équipements devant systématiquement figurer sur ce plan sont :

- une aire (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage des matières entrantes, adaptée à leur nature ;
- une aire (ou équipement dédié) de déconditionnement des biodéchets ;
- une aire (ou équipement dédié) de réception des refus de déconditionnement avant expédition le cas échéant ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage de la pulpe de déconditionnement.

Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.
II. - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.
L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :

- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, et des établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau.

III. - L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.