Arrêté du 2 mars 2023

Article 3

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En vigueur depuis le 5 mars 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés pour la gestion des biodéchets

Résumé. Cet article définit les mots utilisés pour parler des biodéchets et comment ils sont traités.

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Biodéchets » : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (Définitions des termes relatifs aux déchets) ;
« Déchets verts » : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ;
« Déconditionnement » : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ;
« Emballé » : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 (Définitions des termes clés relatifs aux biodéchets) de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ;
« Pulpe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;
« Refus de déconditionnement » : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'environnementart. L541-1-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mars 2023