JORF n°0142 du 19 juin 2008

Article 6

Article 6

Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :

-satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et

-ont acquis les deux modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et

-justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :

-satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et

-ont acquis les deux modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et

-justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :

-satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et

-ont acquis les deux modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et

-justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2008

Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :

― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et

― sont titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et

― justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.