Article 6
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 22
Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :
-satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
-ont acquis les deux modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
-justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.
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