JORF n°0142 du 19 juin 2008

Arrêté du 9 juin 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287-1 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 861-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 2007,

Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont autorisées à mettre en œuvre, à titre expérimental, la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un établissement de services informatiques unique, lieu d'implantation du "Centre serveur national de transfert des données fiscales", dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 3

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la CNAMTS transmet au CNTDF un "fichier d'appels" comprenant les informations suivantes :
- le nom et le nom d'usage ;
- le ou les prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique des fichiers informatisés dédiés, dénommés “table de correspondance NIR/ ITIP-SPI”, qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille, et l'identifiant fiscal national individuel, le numéro SPI, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le "fichier d'appels" visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application “PERS” de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application "Fichier d'imposition des personnes" (FIP) permet la constitution d'une "table de correspondance n° SPI/n° FIP", pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application "Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu" (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF au maximum deux ans.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.
A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les bénéficiaires concernés :
- l'adresse de taxation à l'impôt sur le revenu : Code rubrique “CSDEP” ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services des finances publiques, à la rubrique visée ci-dessus, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison communiqué par la CNAMTS ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :
- pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
- pour les informations transmises à la CNAMTS, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle le bénéficiaire est affilié.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 6

Le directeur général des impôts et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin