JORF n°0142 du 19 juin 2008

Arrêté du 4 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 804e, 811e et 812e sessions en date respectivement du 4 juillet 2007, du 5 mars et du 2 avril 2008,

Arrête :

Article 1

La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il est précisé ci-après :
I. - Dans le paragraphe 1.4 de l'article 221-III/31 « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours » et dans le paragraphe 3.3 de l'article 221-III/32 « Engins de sauvetage individuels », le texte de la note de bas de page existante est remplacé par :
« Se reporter au document "Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge” dans le chapitre 500-III de la division 500 du présent règlement. »
II. ― Le chapitre 221-V « Sécurité de la navigation » est modifié ainsi qu'il suit :
II. ― 1. En tête de l'article 221-V/2 « Définitions », il est ajouté l'appel de note de bas de page (1) et la note de bas de page ainsi libellés :
« (1) Les amendements à l'article 221-V/2 tiennent compte des amendements à la règle V/2 de la Convention SOLAS qui ont été adoptés par la résolution MSC.153(78) et qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006. »
II. ― 2. Dans l'article 221-V/2, à la suite des définitions existantes, il est ajouté les définitions 6 et 7 ci-après :
« 6. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à l'article 221-X/01.3.
7. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI-2/1.1.5 de la Convention SOLAS. »
II. ― 3. Au paragraphe 2 de l'article 221-V/18 « Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage », le texte de la note de bas de page existante (2) est remplacé par le texte ci-après :
« (2) Se reporter au document "Informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR” dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement. »
II. ― 4. Après l'article 221-V/19 bis « Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport d'AIS », il est inséré un nouvel article, numéroté 221-V/19-1, intitulé et libellé ainsi qu'il suit :

« Article 221-V/19-1
Identification et suivi des navires à grande distance

1 Rédaction réservée.
2.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, le présent article s'applique aux types de navires ci-après qui effectuent des voyages internationaux :
.1 navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
.2 navires de charge, y compris les engins à grande vitesse, d'une jauge brute (1) égale ou supérieure à 300 ; et
.3 unités mobiles de forage au large.
2.2 Le terme "navire”, lorsqu'il est utilisé aux paragraphes 3 à 11.2, englobe les navires à passagers et les navires de charge, les engins à grande vitesse et les unités mobiles de forage au large qui sont soumis aux dispositions du présent article.
3 Le présent article établit des dispositions permettant aux Gouvernements contractants de procéder à l'identification et au suivi des navires à grande distance.
4.1 Les navires ci-après doivent être pourvus d'un système permettant de transmettre automatiquement les renseignements spécifiés au paragraphe 5 :
.1 navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date ;
.2 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités :
.1 dans les zones océaniques A1 et A2, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.12 et 221-IV/02.1.13 ; ou
.2 dans les zones océaniques A1, A2 et A3, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.12, 221-IV/02.1.13 et 221-IV/02.1.14,
au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 31 décembre 2008 ;
.3 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés aptes à être exploités dans les zones océaniques A1, A2, A3 et A4, telles que définies dans les articles 221-IV/02.1.12, 221-IV/02.1.13, 221-IV/02.1.14 et 221-IV/02.1.15, au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2009. Ces navires doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus lorsqu'ils sont exploités dans les zones océaniques A1, A2 et A3.
4.2 Quelle que soit leur date de construction, les navires pourvus d'un système d'identification automatique (AIS), tel que défini à l'article 221-V/19.2.4, et exploités exclusivement dans la zone océanique A1, telle que définie à l'article 221-IV/02.1.12, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent article.
5 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1, les navires doivent transmettre automatiquement les renseignements d'identification et de suivi à grande distance ci-après :
.1 identité du navire ;
.2 position du navire (latitude et longitude) ; et
.3 date et heure de la position indiquée.
6 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions du présent article doivent être conformes à des normes de performance et prescriptions fonctionnelles (2) qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation. Tout matériel de bord doit être d'un type approuvé par l'Administration.
7 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions du présent article doivent pouvoir être débranchés à bord et pouvoir cesser de transmettre des renseignements d'identification et de suivi à grande distance :
.1 lorsque des accords, des règles ou des normes internationaux disposent que les renseignements relatifs à la navigation doivent être protégés ; ou
.2 dans des circonstances exceptionnelles et pendant la période la plus courte possible où le capitaine considère que leur fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du navire. En pareil cas, le capitaine doit en informer l'Administration sans tarder et doit en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation tenu conformément à l'article 221-V/28, en expliquant les raisons de sa décision et en indiquant la période pendant laquelle le système ou le matériel était débranché.

(1) La "jauge brute” servant à établir si un navire de charge ou un engin à grande vitesse est tenu de satisfaire aux dispositions de la présente règle doit être celle calculée conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage, quelle que soit la date de construction du navire ou de l'engin à grande vitesse. (2) Se reporter aux Normes de performance et prescriptions fonctionnelles applicables à l'identification et au suivi des navires à grande distance, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.210(81). »

Article 2

Dans le paragraphe 1 de l'article 222-7.07 « Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le texte de la note de bas de page existante est remplacé par le texte ci-après :
« Se reporter au document "Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge” dans le chapitre 500-III de la division 500 du présent règlement. »

Article 3

Dans le paragraphe 1 de l'article 223a-V/03 « Systèmes d'enregistreurs des données du voyage (VDR) » de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le texte de la note de bas de page (*) existante est remplacé par le texte ci-après :
« (*) Se reporter au document "Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge” dans le chapitre 500-III de la division 500 du présent règlement. »

Article 4

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

Fait à Paris, le 4 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric