JORF n°0142 du 19 juin 2008

Article 3

Article 3

Le brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules de la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Une circulaire du ministre chargé de la mer précise les modules dont peuvent être exemptés les candidats selon leur provenance.
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2008

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules de la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Une circulaire du ministre chargé de la mer précise les modules dont peuvent être exemptés les candidats selon leur provenance.

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.