Créé le 11 juin 1994
Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Sagace (Système d'aide à la gestion automatisée des concours) ayant pour objet les opérations propres à l'organisation des concours :
de recrutement de personnels enseignants, d'éducation, d'orientation, de direction et d'inspection et à l'affectation des lauréats en qualité de stagiaire ;
d'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat ;
d'accès à une échelle de rémunération réservés aux maîtres des classes sous contrat des établissements d'enregistrement privés,
et à la gestion des mentions et des travaux des jurys.
Créé le 11 juin 1994
Le système Sagace constitue un traitement national mis en oeuvre à l'administration centrale et dans les rectorats d'académie, ainsi que dans les centres d'épreuves d'admissibilité et d'admission placés sous leur responsabilité.
Créé le 11 juin 1994
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
indentité ;
numéro matricule éducation nationale (pour les agents appartenant à l'éducation nationale) ;
identifiant Sagace ;
nationalité ;
situation familiale ;
situation militaire ;
vie professionnelle ;
santé (dans la limite des besoins liés aux aménagements d'épreuves en faveur des handicapés) ;
formation, diplômes ;
situation économique et financière (pour les jurys).
Créé le 11 juin 1994
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit, pour toute personne physique, de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.
Créé le 11 juin 1994
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnnées à l'
article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences :
Les destinataires internes au ministère de l'éducation nationale :
l'administration centrale ;
les services extérieurs : rectorats ;
les instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.).
Les destinataires externes au ministère de l'éducation nationale, dans la limite des informations relatives aux résultats :
les organisations professionnelles ;
la presse ;
le public.
Créé le 11 juin 1994
Les informations prévues à l'
article 3 du présent arrêté sont archivées à la fin de chaque session de recrutement pendant une durée de dix ans pour servir notamment à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité ou d'admission aux concours.
Créé le 11 juin 1994
Le droit d'accès prévu par l'
article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services d'examens et concours des rectorats ou de l'administration centrale selon une procédure définie en fonction de leur organisation propre sans préjudice de la réglementation des concours.
Créé le 11 juin 1994
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.