Arrêté du 2 juin 1994

Article 7

Abrogé28 août 2016

Créé le 11 juin 1994

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services d'examens et concours des rectorats ou de l'administration centrale selon une procédure définie en fonction de leur organisation propre sans préjudice de la réglementation des concours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2016

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2016art. 7

En vigueur du samedi 11 juin 1994 au samedi 27 août 2016