Abrogé28 août 2016
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2016 - art. 7
Créé le 11 juin 1994
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services d'examens et concours des rectorats ou de l'administration centrale selon une procédure définie en fonction de leur organisation propre sans préjudice de la réglementation des concours.