Arrêté du 2 juin 1994

Article 6

Abrogé28 août 2016

Créé le 11 juin 1994

Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont archivées à la fin de chaque session de recrutement pendant une durée de dix ans pour servir notamment à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité ou d'admission aux concours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-02 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2016

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2016art. 7

En vigueur du samedi 11 juin 1994 au samedi 27 août 2016

Les informations prévues à l'

article 3

du présent arrêté sont archivées à la fin de chaque session de recrutement pendant une durée de dix ans pour servir notamment à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité ou d'admission aux concours.