Abrogé28 août 2016
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2016 - art. 7
Créé le 11 juin 1994
Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont archivées à la fin de chaque session de recrutement pendant une durée de dix ans pour servir notamment à l'instruction d'un contentieux éventuel ou à l'établissement d'attestations individuelles d'admissibilité ou d'admission aux concours.