A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 décembre 2009Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 octobre 2013Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
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11 abrogés
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 décembre 2009Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 octobre 2013Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
1 version
11 abrogés
Abrogé par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3
Créé le 4 février 2016 · En vigueur du 21 mars 2016 au 7 avril 2017
Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l'article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er avril 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7 du code des transports.
La date de la première session d'examen organisée en application du chapitre II du présent arrêté est fixée au mardi 5 avril 2016.
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2 cités
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2016 - art. 6
Créé le 4 février 2016
Par dérogation au 1° de l'article 5, les sessions d'examen sont, jusqu'au 30 juin 2016, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié.
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Abrogé par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3
Créé le 4 février 2016
Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le samedi 8 avril 2017
En vigueur du jeudi 4 février 2016 au vendredi 7 avril 2017