Arrêté du 2 février 2016

Article 9

Abrogé8 avril 2017

Créé le 4 février 2016 · En vigueur du 21 mars 2016 au 7 avril 2017

Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l'article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er avril 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7 du code des transports.

La date de la première session d'examen organisée en application du chapitre II du présent arrêté est fixée au mardi 5 avril 2016.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D231-7 Code des transportsart. L3122-7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 avril 2017

Abrogé parArrêté du 6 avril 2017art. 3

En vigueur du lundi 21 mars 2016 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parArrêté du 18 mars 2016art. 5

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au dimanche 20 mars 2016