Abrogé par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3
Créé le 4 février 2016 · En vigueur du 21 mars 2016 au 7 avril 2017
Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l'article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er avril 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7 du code des transports.
La date de la première session d'examen organisée en application du chapitre II du présent arrêté est fixée au mardi 5 avril 2016.