Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des services de la navigation aérienne en date du 22 septembre 2009,
Arrête :
Article 1
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La durée de la formation initiale des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) est de deux ans. Cette formation pluridisciplinaire comporte une période de scolarité notamment dispensée par l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et une période de stages effectués dans les services de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
Article 2
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Les modalités d'organisation de la formation initiale des TSEEAC sont définies en annexe au présent arrêté. Elles sont précisées dans une circulaire de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) et détaillées dans le plan d'enseignement de l'ENAC.
Article 3
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Au cours de la deuxième année de formation, la DSNA présente à l'ENAC une liste de postes en vue de la préaffectation des TSEEAC stagiaires dans l'ensemble des services de la DGAC. Seuls peuvent choisir un poste de contrôleur d'aérodrome les stagiaires satisfaisant aux conditions requises pour la délivrance de la licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, des deux qualifications de contrôle d'aérodrome et des mentions linguistiques.
Article 4
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Le contrôle des connaissances acquises durant cette formation initiale est organisé conformément aux dispositions contenues dans le règlement de scolarité de l'ENAC.
Les résultats obtenus conditionnent la titularisation des stagiaires dans le corps des TSEEAC sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le décret du 27 mars 1993 susvisé.
En cas de résultats insuffisants, le jury d'école de l'ENAC fixe les conditions de poursuite de la scolarité. La prolongation du temps de formation résultant d'un complément de scolarité ne peut excéder un an.
Article 5
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Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.