JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 6 bis

Article 6 bis

Le pharmacien d'officine peut contrôler le certificat de vaccination d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne effectuée à l'étranger, par comparaison avec le catalogue des spécimens de certificats de vaccination étrangers établi par le ministère des affaires étrangères. Le pharmacien d'officine s'assure de l'authenticité et de la validité du certificat de vaccination.

Lorsque le résultat du contrôle des pièces le permet, il établit, dans les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 2-3 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19, un justificatif de statut vaccinal à partir du justificatif de vaccination contre la covid-19 attestant d'un schéma complet de vaccination d'un des vaccins mentionnés au 2° de l'article 2-2 du même décret.

Le justificatif de certificat de vaccination n'est pas établi en cas de doute sur l'identité du demandeur, l'authenticité ou la validité du certificat de vaccination.

Le contrôle mentionné au premier alinéa peut être facturé par le pharmacien au maximum 30 € hors taxes au demandeur.

Le présent article n'est pas applicable aux certificats de vaccination des Etats tiers à l'Union européenne reconnus comme interopérables par une décision d'exécution de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2022

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Le pharmacien d'officine peut contrôler le certificat de vaccination d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne effectuée à l'étranger, par comparaison avec le catalogue des spécimens de certificats de vaccination étrangers établi par le ministère des affaires étrangères. Le pharmacien d'officine s'assure de l'authenticité et de la validité du certificat de vaccination.

Lorsque le résultat du contrôle des pièces le permet, il établit, dans les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 2-3 du décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19, un justificatif de statut vaccinal à partir du justificatif de vaccination contre la covid-19 attestant d'un schéma complet de vaccination d'un des vaccins mentionnés au 2° de l'article 2-2 du même décret.

Le justificatif de certificat de vaccination n'est pas établi en cas de doute sur l'identité du demandeur, l'authenticité ou la validité du certificat de vaccination.

Le contrôle mentionné au premier alinéa peut être facturé par le pharmacien au maximum 30 € hors taxes au demandeur.

Le présent article n'est pas applicable aux certificats de vaccination des Etats tiers à l'Union européenne reconnus comme interopérables par une décision d'exécution de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2021

Le pharmacien d'officine peut contrôler le certificat de vaccination d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne effectuée à l'étranger, par comparaison avec le catalogue des spécimens de certificats de vaccination étrangers établi par le ministère des affaires étrangères. Le pharmacien d'officine s'assure de l'authenticité et de la validité du certificat de vaccination.

Lorsque le résultat du contrôle des pièces le permet, il établit, dans les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, un justificatif de statut vaccinal à partir du justificatif de vaccination contre la covid-19 attestant d'un schéma complet de vaccination d'un des vaccins mentionnés au 2° de l'article 2-2 du même décret.

Le justificatif de certificat de vaccination n'est pas établi en cas de doute sur l'identité du demandeur, l'authenticité ou la validité du certificat de vaccination.

Le contrôle mentionné au premier alinéa peut être facturé par le pharmacien au maximum 30 € hors taxes au demandeur.

Le présent article n'est pas applicable aux certificats de vaccination des Etats tiers à l'Union européenne reconnus comme interopérables par une décision d'exécution de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.