Article 1
Il est créé une mention « roller-skating » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1997 modifié relatif aux épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « roller-skating » ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2007 portant création du certificat de spécialisation « roller » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « roller-skating » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans l'ensemble des cinq disciplines du patinage artistique et danse sur roulettes, du patinage de course, du rink hockey, du roller in line hockey et du roller acrobatique, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation auprès d'un public bénévole et professionnel.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de pratiquant dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, durant au minimum une saison sportive au sein d'un club ;
― justifier d'une expérience d'encadrement de sportifs dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, de l'initiation au perfectionnement, durant au minimum une saison sportive au sein d'un club.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le président d'une association affiliée à la Fédération française de roller-skating ou à la Fédération internationale de roller-skating ;
― de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le président d'une association affiliée à la Fédération française de roller-skating ou à la Fédération internationale de roller-skating.
Lorsque le candidat ne peut pas produire les attestations susmentionnées, il est procédé à la vérification des exigences préalables au moyen d'un test organisé par l'organisme de formation. Ce test doit permettre d'évaluer la maîtrise technique dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 et vérifier les compétences suivantes :
― être capable d'analyser les différents éléments techniques des fondamentaux ;
― être capable d'identifier les différentes techniques de base correspondant à l'initiation ;
― être capable de décrire, avec le vocabulaire approprié, les différents éléments constitutifs d'une difficulté technique de base correspondant à l'initiation.
La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de satisfaction aux exigences préalables à l'entrée en formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option roller-skating, dans les spécialités artistique , course , danse , rink hockey , roller acrobatique ou roller in line hockey ;
― certificat de spécialisation roller associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
-certificat de qualification professionnelle moniteur de roller skating, option " course ", option " patinage artistique et danse ", option " rink-hockey ", option " roller in line hockey ", option " roller randonnée " ou option " roller acrobatique " ;
― brevet d'entraîneur fédéral ou brevet d'entraîneur fédéral deuxième échelon délivrés par la Fédération française de roller-skating, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation de formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
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Est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 4 le titulaire de l'un des diplômes ou certificats de qualification professionnelle suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " roller skating ", dans les spécialités " artistique ", " course ", " danse ", " rink hockey ", " roller acrobatique ", " randonnée " ou " roller in line hockey " ;
-certificat de spécialisation " roller " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
-certificat de qualification professionnelle moniteur de roller skating, option " course ", option " patinage artistique et de danse ", option " rink-hockey ", option " roller in line hockey ", option " roller randonnée " ou option " roller acrobatique ".
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Jusqu'au 1er juillet 2015, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option roller-skating , spécialités artistique , course , " danse ", " randonnée ", " rink hockey ", " roller acrobatique " ou " roller in line hockey ", obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " roller-skating ", s'ils justifient d'une activité d'entraîneur ou de formateur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2, pendant deux saisons sportives. Cette activité est attestée par le directeur technique national du roller-skating.
Le titulaire de l'un des diplômes ou certificats de qualification professionnelle suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option roller skating, dans les spécialités " artistique ", " course ", " danse ", " rink hockey ", " roller acrobatique ", " randonnée " ou " roller in line hockey " ;
-certificat de spécialisation " roller " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
-certificat de qualification professionnelle moniteur de roller skating, option " course ", option " patinage artistique et de danse ", option " rink-hockey ", option " roller in line hockey ", option " roller-randonnée " ou option " roller acrobatique ", obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer en sécurité le roller-skating " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " roller-skating ".
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L'arrêté du 27 octobre 1997 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau