JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 6

Article 6

Dans les cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « roller-skating », spécialités « artistique », « course », « danse », « rink hockey », « roller acrobatique » ou « roller in line hockey », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « roller-skating », s'ils justifient d'une activité d'entraîneur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2, pendant deux saisons sportives. Cette activité est attestée par le directeur technique national du roller-skating.


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Version 1

Dans les cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « roller-skating », spécialités « artistique », « course », « danse », « rink hockey », « roller acrobatique » ou « roller in line hockey », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « roller-skating », s'ils justifient d'une activité d'entraîneur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2, pendant deux saisons sportives. Cette activité est attestée par le directeur technique national du roller-skating.