JORF n°282 du 5 décembre 1997

Arrêté du 27 octobre 1997

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Roller skating, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à la découverte, l'initiation, l'animation, l'encadrement, l'enseignement et la promotion de la discipline.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :

Le choix de sa spécialité parmi les suivantes :

  1. Artistique ;

  2. Course ;

  3. Danse ;

  4. Rink hockey ;

  5. Roller acrobatique ;

  6. Roller in line hockey ;

  7. Skateboard ;

Les pièces prévues par l'annexe III de l'arrêté, en cas de demande de dispense de tout ou partie de l'épreuve technique.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

A. - Epreuve générale (coefficient 4)

Elle comprend un écrit et un oral :

a) L'écrit comporte deux sujets relatifs aux aspects techniques du roller skating (durée : trois heures ; coefficient 2) :

- un premier sujet pouvant concerner toutes les spécialités du roller skating (coefficient 0,5) ;

- un deuxième sujet concernant la spécialité choisie par le candidat (coefficient 1,5) ;

b) L'oral porte sur l'environnement socio-économique et juridique du roller skating (préparation : vingt minutes ; exposé : vingt minutes, coefficient 2).

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

Elle comprend :

a) La présentation et la conduite d'une séance de pédagogie dans la spécialité du candidat (coefficient 3).

Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de quarante-cinq minutes lui permettant de faire une présentation écrite de la séance.

Il conduit ensuite une séance de quarante-cinq minutes qui s'adresse à un groupe d'élèves, composé le cas échéant de candidats à l'examen. Le candidat est évalué sur le choix de ses outils didactiques, de ses méthodes pédagogiques, de ses attitudes d'enseignement et sur la mise en application des règles de sécurité inhérentes à la discipline ;

b) Un entretien de quinze minutes avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1).

La conduite de l'entretien doit permettre au candidat de justifier les éléments de sa prestation et d'effectuer l'analyse critique de la séance de pédagogie réalisée.

C. - Epreuve technique (coefficient 4)

Elle comprend :

a) La réalisation d'une prestation physique dans la spécialité du candidat (coefficient 3).

Les athlètes de haut niveau, les champions de France seniors, les titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral du deuxième degré peuvent être dispensés, à leur demande, de la prestation physique dans les conditions fixées par l'annexe III ;

b) Un oral portant sur les règlements techniques de la spécialité choisie par le candidat (coefficient 1) (préparation : quinze minutes ; exposé : quinze minutes).

Les arbitres internationaux et les arbitres nationaux peuvent être dispensés, à leur demande, de l'oral dans les conditions fixées par l'annexe III.

Art. 4. - Toute note égale ou inférieure à 6/20 à chacune des trois épreuves (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 21 mai 1990 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Patinage à roulettes, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes au présent arrêté seront consultables dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION ROLLER STAKING,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A LA DECOUVERTE,L'INITIATION,L'ANIMATION,L'ENCADREMENT,L'ENSEIGNEMENT ET LA PROMOTION DE LA DISCIPLINE.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE,LE CANDIDAT DOIT FOURNIR,OUTRE LES PIECES MENTIONNEES AUX ART. 6 ET 7 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE,LE CHOIX DE SA SPECIALITE PARMI LES SUIVANTES:

ARTISTIQUE; COURSE; DANSE; RINK HOCKEY; ROLLER ACROBATIQUE; ROLLER IN LINE HOCKEY; SKATEBOARD; LES PIECES PREVUES PAR L'ANNEXE III DE L'ARRETE,EN CAS DE DEMANDE DE DISPENSE DE TOUT OU PARTIE DE L'EPREUVE TECHNIQUE.

TITRE II (ART. 3 ET 4): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

IL COMPREND 3 EPREUVES: GENERALE,PEDAGOGIQUE,TECHNIQUE.

MODALITES D'ADMISSION.

TITRE III (ART. 5 ET 6): DISPOSITIONS GENERALES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 21-05-1990 A COMPTER DU 05-12-1997.

Fait à Paris, le 27 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot