JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option roller-skating, dans les spécialités « artistique », « course », « danse », « rink hockey », « roller acrobatique » ou « roller in line hockey » ;
― certificat de spécialisation « roller » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de roller-skating, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


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Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option roller-skating, dans les spécialités « artistique », « course », « danse », « rink hockey », « roller acrobatique » ou « roller in line hockey » ;

― certificat de spécialisation « roller » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de roller-skating, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.