Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999
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Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
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Créé le 1 août 1999
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Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999
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Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999 · En vigueur du 4 novembre 2012 au 31 août 2015
La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que sur les navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;
2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service Pont et pour le service Machine ;
3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes dans le service Pont et dans le service Machine est pris en compte pour le double de la durée du plus petit de ces services, pour le service dans des fonctions polyvalentes ;
4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève ;
5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considérée comme accomplie dans le service Pont ;
6° La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine ;
7° Par équivalence aux dispositions du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
1. Toute navigation accomplie à bord d'un navire d'une jauge brute de moins de 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est prise en compte pour la délivrance et la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.
2. Toute navigation accomplie à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est prise en compte pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999 · En vigueur du 2 avril 2011 au 31 août 2015
La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;
2° (Abrogé)
3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.
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Créé le 1 août 1999
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Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999 · En vigueur du 2 avril 2011 au 31 août 2015
La navigation accomplie sur des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3° La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4° Le service en mer accompli dans le groupement Opérations ou un service équivalent est assimilé à du service Pont ;
5° Le service en mer accompli dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service Machine ;
La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre chargé de la défense.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999 · En vigueur du 2 avril 2011 au 31 août 2015
La navigation accomplie sur des navires de l'Etat autres que des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3° La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4° La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre dont relèvent le ou les navires considérés.
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Créé le 1 août 1999
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Créé le 1 août 1999
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Créé le 1 août 1999
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Créé le 1 août 1999
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 21 (VD)
En vigueur du dimanche 1 août 1999 au lundi 31 août 2015