Arrêté du 1er juillet 1999

Article 3

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 1 août 1999 · En vigueur du 4 novembre 2012 au 31 août 2015

La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que sur les navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est prise en compte dans les conditions suivantes :

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;

2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service Pont et pour le service Machine ;

3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes dans le service Pont et dans le service Machine est pris en compte pour le double de la durée du plus petit de ces services, pour le service dans des fonctions polyvalentes ;

4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève ;

5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considérée comme accomplie dans le service Pont ;

6° La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine ;

7° Par équivalence aux dispositions du 1° de l'article 3 du présent arrêté :

1. Toute navigation accomplie à bord d'un navire d'une jauge brute de moins de 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est prise en compte pour la délivrance et la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.

2. Toute navigation accomplie à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est prise en compte pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 21 (VD)

En vigueur du dimanche 4 novembre 2012 au lundi 31 août 2015

Modifié parArrêté du 24 octobre 2012art. 1

La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de

2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes

3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes

4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève

5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille

6° La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine ;

7° Par équivalence aux dispositions du 1° de l'article 3 du présent arrêté :

1\. Toute navigation accomplie à bord d'un navire d'une jauge brute de moins de 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est prise en compte pour la délivrance et la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.

2\. Toute navigation accomplie à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est prise en compte pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.

En vigueur du samedi 2 avril 2011 au samedi 3 novembre 2012

Modifié parArrêté du 23 mars 2011art. 1

La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieureà 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine;

2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes

3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes

4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève

5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille

6° La navigation accomplie dans les services de conduite et

En vigueur du dimanche 1 août 1999 au vendredi 1 avril 2011

La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que sur les navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est prise en compte dans les conditions suivantes :

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 UMS, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance des titres prévus à l'article 24 du décret susmentionné ;

2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service Pont et pour le service Machine ;

3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes dans le service Pont et dans le service Machine est pris en compte pour le double de la durée du plus petit de ces services, pour le service dans des fonctions polyvalentes ;

4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève ;

5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considérée comme accomplie dans le service Pont ;

6° La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine.