Arrêté du 1er juillet 1999

Article 4

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 1 août 1999 · En vigueur du 2 avril 2011 au 31 août 2015

La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;

2° (Abrogé)

3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 21 (VD)

En vigueur du samedi 2 avril 2011 au lundi 31 août 2015

Modifié parArrêté du 23 mars 2011art. 2

La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance oupour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction,sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kWpour lestitres Machine ; 2° (Abrogé)

3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève

En vigueur du dimanche 1 août 1999 au vendredi 1 avril 2011

La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :

1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus à l'article 24 du décret susmentionné ;

2° La navigation accomplie sur des navires de pêche ne peut excéder 50 % de la durée totale du service exigé pour la délivrance ainsi que pour la revalorisation des titres prévus aux articles 25, 27, 34, 35, 38, 39, 42 et 43 du décret susmentionné ;

3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.