Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 1 août 1999
La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée de manière appropriée, pour chaque embarquement, sur un document officiel visé par le capitaine ainsi que, le cas échéant, par l'autorité maritime du pavillon.