JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 23

Article 23

Conformément au règlement CE / 1266 / 2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Conformément au règlement CE / 1266 / 2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Conformément au règlement CE/1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements sérologiques en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles. Ces mesures renforcées de surveillance peuvent notamment être prescrites dans les départements indemnes de fièvre catarrhale du mouton.