Article 21
Abrogé depuis le 2009-11-02 par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 28
Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel.
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