JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 21

Article 21

Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton.