JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 17

Article 17

Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 15, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination d'urgence contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination d'urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 15, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination d'urgence contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination d'urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.