JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 15

Article 15

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale du mouton comprenant :
― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
― une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999 / 468 / CE.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale du mouton comprenant :

― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

― une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999 / 468 / CE.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale comprenant :

― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

― une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.