Article 9
Abrogé depuis le 2009-11-02 par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 28
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
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