JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 8

Article 8

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de toute exploitation suspecte de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.