JORF n°0078 du 2 avril 2008

Article 4

Article 4

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Abrogé le lundi 2 novembre 2009

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.