JORF n°0232 du 7 octobre 2014

Titre II : MODALITÉS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION

Article 9

Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.

Article 10

Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.

Article 11

Le mandat des membres de la commission mentionnés au 1° de l'article 1er prend fin :

- lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions au sein d'une agence régionale de santé ;

- ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction selon les modalités des articles 9 et 10.

Article 12

La liste des électeurs est établie par le directeur de chaque agence régionale de santé et affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin dans les locaux de chaque agence régionale de santé. Un exemplaire en est également transmis au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Article 13

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 14

Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 10 du présent arrêté.

Article 15

Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'agence régionale de santé à laquelle il appartient. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent ainsi que la date à laquelle ils ont été nommés dans ces fonctions. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
Ces déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente-cinq jours avant la date des élections.

Article 16

La liste des candidats est arrêtée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, à l'issue du délai prévu à l'article 15 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Article 17

Les bulletins de vote sont établis aux frais et à la diligence du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ce dernier fait parvenir le matériel de vote à chaque agence régionale de santé chargée d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'agence régionale de santé dans laquelle ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle les candidats appartiennent.

Article 18

Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.

Article 19

Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales prévue à l'article 9 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 20

Les enveloppes contenant les votes sont conservées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixième jour ouvré suivant la date des élections.

Article 21

Il est institué, auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Des scrutateurs appartenant notamment aux organisations citées à l'article 17 peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Article 22

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Article 23

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.