Créé le 8 octobre 2014
La liste des électeurs est établie par le directeur de chaque agence régionale de santé et affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin dans les locaux de chaque agence régionale de santé. Un exemplaire en est également transmis au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Créé le 8 octobre 2014
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Créé le 8 octobre 2014 · En vigueur du 28 mars 2015 au 2 avril 2025
Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 10 du présent arrêté.
Créé le 8 octobre 2014
Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'agence régionale de santé à laquelle il appartient. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent ainsi que la date à laquelle ils ont été nommés dans ces fonctions. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle il appartient.
Ces déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente-cinq jours avant la date des élections.
Créé le 8 octobre 2014 · En vigueur du 28 mars 2015 au 2 avril 2025
La liste des candidats est arrêtée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, à l'issue du délai prévu à l'article 15 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Créé le 8 octobre 2014
Les bulletins de vote sont établis aux frais et à la diligence du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ce dernier fait parvenir le matériel de vote à chaque agence régionale de santé chargée d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'agence régionale de santé dans laquelle ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle les candidats appartiennent.
Créé le 8 octobre 2014
Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit.
Créé le 8 octobre 2014 · En vigueur du 28 mars 2015 au 2 avril 2025
Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales prévue à l'article 9 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
Créé le 8 octobre 2014
Les enveloppes contenant les votes sont conservées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixième jour ouvré suivant la date des élections.
Créé le 8 octobre 2014
Il est institué, auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Des scrutateurs appartenant notamment aux organisations citées à l'article 17 peuvent assister aux opérations de dépouillement.
Créé le 8 octobre 2014
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.