ARRÊTÉ du 19 septembre 2014

Article 22

Abrogé3 avril 2025

Créé le 8 octobre 2014

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 2025

Abrogé parArrêté du 3 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 8 octobre 2014 au mercredi 2 avril 2025