JORF n°0232 du 7 octobre 2014

Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

Article 1

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale se réunissant pour rendre un avis motivé sur une décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction salarié d'une agence régionale de santé est composée de :

1° Deux représentants titulaires des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, et six membres suppléants.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.

2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant et d'un membre en activité ou honoraire de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ainsi que d'un directeur général ou directeur général adjoint d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre de la sécurité sociale et sont renouvelés l'année qui suit la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des agents de direction des organismes de la sécurité sociale (IDCC n° 3232).

Article 2

En aucun cas, un représentant des agents de direction, un directeur général ou directeur général adjoint appartenant à la même agence régionale de santé que celle dont est salarié l'agent mis en cause ne peut siéger à la commission.

Article 3

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est présidée par le membre en activité ou honoraire de l'inspection générale des affaires sociales mentionné au 2° de l'article 1er.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 4

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.

A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.

Elle se prononce à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.

Article 5

La commission est saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent de direction mis en cause ou par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission est saisie par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine ainsi que l'ensemble des éléments de la procédure engagée à l'encontre de l'agent mis en cause. Tous ces documents sont adressés au secrétariat de la commission.
La saisine de la commission de discipline intervient après l'entretien prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, et ce une fois qu'est écoulé le délai prévu à l'article L. 1232-6 du même code. L'autorité qui saisit la commission adresse à l'agent concerné une information relative à la saisine de la commission de discipline. Cette information a pour effet de suspendre le délai prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail.
En l'absence de respect des obligations légales rappelées à l'alinéa qui précède, le ministre chargé de la sécurité sociale peut refuser de réunir la commission de discipline. Il en informe alors par courrier, en indiquant les motifs, l'autorité qui l'a saisi, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine complète par le secrétariat de la commission.
Si la commission est réunie, son avis doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission. Il est porté à la connaissance de l'employeur afin qu'il puisse procéder à la notification de l'éventuelle sanction de l'agent.
Le délai d'un mois prévu aux deux alinéas qui précèdent est porté à deux mois s'il est procédé à un complément d'information et à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête administrative, dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 6

L'agent déféré devant la commission est destinataire, dès la saisine de la commission, du dossier transmis à celle-ci ainsi que de tous documents annexes.

L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

Il peut également citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, celui-ci peut citer comme témoin un agent comptable de son choix.

L'autorité qui a saisi la commission est entendue par celle-ci. Elle peut citer des témoins.

Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause ainsi que des personnes que ce dernier aura éventuellement désignées pour l'assister et de l'autorité qui a saisi la commission.

Article 7

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'information ou une enquête administrative qui peut être confiée à un membre actif ou retraité de l'inspection générale des affaires sociales. Si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction régionale des finances publiques de la région d'exercice de l'agent comptable mis en cause, soit à un membre de l'inspection générale des finances.

Article 8

Au vu des observations écrites et des déclarations orales de l'intéressé et des témoins produites devant elle ainsi que, le cas échéant, des compléments d'informations ou résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction proposée par l'employeur. Cet avis est transmis à l'intéressé et au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'agent mis en cause.

Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, cet avis est transmis au ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagée.