ARRÊTÉ du 19 septembre 2014

Article 9

Créé le 8 octobre 2014 · En vigueur depuis le 3 avril 2025

Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2122-5 Code du travailart. L2122-6-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 2025

Modifié parArrêté du 3 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 8 octobre 2014 au mercredi 2 avril 2025