JORF n°0042 du 20 février 2018

Article 18

Article 18

Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.


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Version 1

Les tirs de défense simple et de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.