JORF n°0301 du 20 décembre 2024

1.2.2. Contributions

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation facultative des employeurs et contributions

Résumé Les employeurs d'entreprises d'armement maritime peuvent s'affilier chaque année et doivent respecter un préavis de six mois pour se désengager.

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 1.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 50-2

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Inapplicabilité des articles 50-2 à 50-15

Résumé Les règles des articles 50-2 à 50-15 ne concernent pas les entreprises de construction navale étrangères qui choisissent ce régime.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-3

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Inapplicabilité des articles 50-2 à 50-15 pour certaines entreprises

Résumé Les entreprises de bateaux en dehors de la France ne suivent pas certaines règles.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-4

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Exclusion de l'application des articles 50-2 à 50-15

Résumé Les entreprises d'armement maritime étrangères ne suivent pas les règles des articles 50-2 à 50-15.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-5

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Inapplicabilité des articles 50-2 à 50-15

Résumé Les entreprises d'armement maritime à l'étranger ne suivent pas certaines règles pour les cotisations d'assurance chômage.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-6

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Inapplicabilité de certains articles pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises de construction navale étrangères ne doivent pas suivre certaines règles de l'assurance chômage.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-7

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Exclusion de dispositions spécifiques pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises d'armement maritime à l'étranger ne suivent pas certaines règles d'assurance chômage.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-8

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Non-applicabilité des articles 50-2 à 50-15 aux entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les règles des articles 50-2 à 50-15 ne concernent pas les entreprises de construction navale à l'étranger.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-9

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Exclusion de certaines dispositions pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises d'armement maritime à l'étranger n'ont pas à suivre certaines règles d'assurance chômage.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-10

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Exclusion des articles 50-2 à 50-15 pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises de construction navale étrangères ne suivent pas certaines règles de l'assurance chômage.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-11

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Exclusion des articles 50-2 à 50-15 pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises de bateaux étrangères.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-12

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Non-applicabilité des articles 50-2 à 50-15 aux entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les règles sur l'assurance chômage ne concernent pas les entreprises de construction navale à l'étranger.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-13

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Exclusion de certaines dispositions pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises d'armement maritime à l'étranger sont exemptées de certaines règles d'assurance chômage.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-14

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Non-applicabilité des articles 50-2 à 50-15

Résumé Les entreprises de construction navale étrangères ne suivent pas les règles des articles 50-2 à 50-15.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 50-15

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Exclusion des contributions pour les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises d'armement maritime à l'étranger sont exemptées des règles de contributions.

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 51

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Dispositions sur le premier paiement des entreprises nouvellement assujetties

Résumé Les nouvelles entreprises paient leur première cotisation dès la première date prévue après leur inscription.

L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 47.

Article 52

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Contributions des entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Résumé Les entreprises d'armement maritime à l'étranger doivent fournir une liste des salariés et leurs rémunérations avec chaque paiement de contribution.

L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :

Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Article 53

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Dispositions sur les contributions des employeurs affiliés volontaires

Résumé Les employeurs qui s'affilient à l'assurance chômage doivent payer des cotisations basées sur l'année précédente et peuvent récupérer une partie de ces cotisations en cas de changement.

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

L'employeur qui s'affilie volontairement en application des dispositions de la rubrique 1.2. de l'annexe IX au règlement général d'assurance chômage dépose une somme en euros dont le montant est égal au moins aux contributions qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 47, il est remboursé, s'il y a lieu, à l’employeur, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.

En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 2.