La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-1 (Champ d'application de la motivation et de la signature des actes administratifs)Art. L.211-1Champ d'application de la motivation et de la signature des actes administratifsLes règles de motivation des actes administratifs s'appliquent aux administrations publiques, aux organismes de service public et aux relations entre eux. à L. 212-3 (Signature électronique des décisions administratives)Art. L.212-3Signature électronique des décisions administrativesUne décision administrative peut être signée numériquement si elle respecte des règles de sécurité. ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 (Diplôme obligatoire pour enseigner le sport)Art. L.212-1Diplôme obligatoire pour enseigner le sportPour enseigner le sport contre rémunération, il faut avoir un diplôme reconnu qui garantit la sécurité des pratiquants. et L. 212-2 (Diplôme obligatoire pour enseigner certains sports)Art. L.212-2Diplôme obligatoire pour enseigner certains sportsPour enseigner un sport rémunéré dans des conditions de sécurité particulières, il faut avoir un diplôme spécifique., D. 142-26 (Rôle du Conseil supérieur des sports de montagne)Art. D.142-26Rôle du Conseil supérieur des sports de montagneLe Conseil supérieur des sports de montagne aide le ministre des sports en donnant son avis sur les questions liées aux sports de montagne et en menant des études. et D. 142-29 (Création de commissions au sein du Conseil supérieur des sports de montagne)Art. D.142-29Création de commissions au sein du Conseil supérieur des sports de montagneLe Conseil supérieur des sports de montagne peut créer des commissions spécialisées, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par le ministre des sports., D. 211-53 (Sites et siège de l'Ecole nationale des sports de montagne)Art. D.211-53Sites et siège de l'Ecole nationale des sports de montagneL'Ecole nationale des sports de montagne a deux sites à Chamonix et Prémanon, avec son siège à Chamonix., R. 212-4 (Conditions pour enseigner le sport pendant une formation)Art. R.212-4Conditions pour enseigner le sport pendant une formationPour enseigner le sport contre rémunération, les personnes en formation doivent être sous la supervision d'un tuteur et avoir rempli certaines conditions préalables., R. 212-7 (Activités sportives à risque nécessitant une qualification spécifique)Art. R.212-7Activités sportives à risque nécessitant une qualification spécifiqueCertaines activités sportives nécessitent un diplôme pour être enseignées contre rémunération, car elles impliquent des mesures de sécurité particulières. à R. 212-10 (Diplôme requis pour enseigner des sports à risque)Art. R.212-10Diplôme requis pour enseigner des sports à risquePour enseigner des sports à risque comme la plongée ou l'escalade, il faut un diplôme obtenu par formation ou validation d'expérience., D. 212-53, D. 212-67 (Diplômes requis pour enseigner les sports de montagne)Art. D.212-67Diplômes requis pour enseigner les sports de montagnePour enseigner ou encadrer des sports de montagne contre rémunération, il faut avoir un diplôme spécifique comme celui de moniteur de ski ou d'alpinisme. à D. 212-69-2 (Formation et diplômes dans les sports de montagne)Art. D.212-69-2Formation et diplômes dans les sports de montagneLes programmes et les règles pour obtenir des diplômes dans les sports de montagne sont décidés par le ministre des sports, avec l'aide d'experts., A. 142-8 (Organisation des sections permanentes dans les sports de montagne)Art. A.142-8Organisation des sections permanentes dans les sports de montagneLa commission de la formation et de l'emploi dans les sports de montagne a trois sections permanentes (ski alpin, ski nordique, alpinisme) qui se réunissent régulièrement pour traiter des affaires courantes et donner des avis techniques urgents., A. 142-9 (Participation du service national des métiers du ski à la commission)Art. A.142-9Participation du service national des métiers du ski à la commissionLe service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme participe aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi., A. 212-168 (Formation commune pour les métiers des sports de montagne)Art. A.212-168Formation commune pour les métiers des sports de montagneLa formation pour enseigner ou encadrer les sports de montagne suit des règles précises. à A. 212-175 (Dispenses de formation pour les métiers des sports de montagne)Art. A.212-175Dispenses de formation pour les métiers des sports de montagneCertaines personnes sont exemptées de suivre une formation générale pour enseigner ou encadrer des sports de montagne s'ils ont déjà obtenu certains diplômes ou attestations. ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et ses activités assimilées ;
Vu l'avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du conseil supérieur des sports de montagne en date du 2 novembre 2023,
Arrête :