Code du sport

Article A212-175

Article A212-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de formation générale pour les métiers d'enseignement et d'entraînement des sports de montagne

Résumé Certains diplômes de sports de montagne permettent d'éviter une formation générale obligatoire.

Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.

Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’exemption pour les formations sportives en montagne

Résumé des changements L’article élargit les personnes pouvant bénéficier d’une dispense des formations et examens liés à la pratique sportive en montagne en ajoutant un tronc commun spécifique ainsi que plusieurs nouveaux diplômes.

Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaire d'un tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.

Les candidats titulaires d'un diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d’une dispense pour les titulaires des deux qualifications

Résumé des changements Le texte passe d’une simple déclaration d’équivalence entre deux examens à une règle précisant que les détenteurs des attestations correspondantes sont dispensés des examens ou formations complémentaires.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.