Code de l'éducation

Article D337-59

Article D337-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'une attestation intermédiaire en fin de première pour les candidats au baccalauréat professionnel

Résumé À la fin de la première, les élèves de bac pro peuvent avoir une attestation si ils ont de bons résultats.

Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une attestation intermédiaire et réorganisation des modalités de délivrance

Résumé des changements Le texte introduit une attestation intermédiaire délivrée par le recteur ou les directeurs régionaux, remplaçant la simple exigence de présenter un brevet ou certificat du cycle du baccalauréat professionnel.

Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de contenu et de portée de l'article

Résumé des changements Le texte actuel introduit une obligation pour les jeunes inscrits au cycle menant au baccalauréat professionnel de présenter un brevet ou certificat, alors que le texte précédent concernait la possibilité de réduire la durée de formation pour certains candidats.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.