JORF n°0222 du 25 septembre 2009

Arrêté du 18 septembre 2009

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2003 portant création d'un comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice,

Arrête :

Article 1

Une consultation des personnels de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés.
La date de scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés.

Article 2

Sont électeurs les agents titulaires et non titulaires en position d'activité au sein de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés à la date de la consultation.
Sont notamment électeurs les personnels en congé de maladie, en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de maternité, en congé d'adoption, en congé de longue maladie et en congé de longue durée.
Ne sont pas électeurs les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés.
Elle est affichée dans les locaux de l'agence quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations.
Le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Les agents visés au deuxième alinéa de l'article 2, ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'agence, votent par correspondance.
Peut aussi voter par correspondance tout agent qui en aura fait la demande, au moins cinq jours avant la date du scrutin.

Article 5

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés.

Article 6

Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés six semaines au moins avant la date de scrutin.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés.

Article 7

Les candidatures remplissant les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté sont affichées respectivement dans les deux jours suivant la date de clôture de dépôt des candidatures dans les locaux de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés.

Article 8

Il est institué un bureau de vote central à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 9

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 10

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 11

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
La liste des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils peuvent voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et faire toute réclamation sur les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis à ces agents quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Les agents cités au deuxième alinéa de l'article 4 retirent eux-mêmes le matériel de vote auprès du service du personnel.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède successivement au recensement des votes par correspondance de chaque établissement. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 12

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 13

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 15

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Dans un délai de huit jours à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, chaque organisation syndicale représentative fait connaître au directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés le nom des agents de l'établissement appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Article 17

Le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Molins