JORF n°0241 du 15 octobre 2008

Arrêté du 18 septembre 2008

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1767 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 2007,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CONCERTO » mis en œuvre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre et dont la finalité principale est la gestion du personnel militaire de l'armée de terre et du service des essences des armées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (nom[s], nom d'usage, pseudonyme, ancien nom, prénom[s], sexe, qualité, date et lieu de naissance, nationalité[s], mode d'acquisition, adresse personnelle, numéro de téléphone personnel [facultatif], numéro de téléphone professionnel, courriel, numéro matricule, identifiants) ;
― à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [nom(s), prénom(s), nationalité, date et lieu de naissance, date et lieu de décès, nom, adresse et catégorie de l'employeur, grade et adresse professionnelle], enfant ou personne à charge [nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance rang de naissance, lien de filiation, date de début et de fin du lien de filiation, handicap, date de début de prise en charge) ;
― à la situation militaire (situation au regard du service national [forme d'accomplissement, durée, date de début et de fin, engagement spécial réserve]) ;
― à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes civils et militaires [niveau, lieu de délivrance, libellé officiel, domaine, nature de filière, note finale, classement-rang, classement-effectif, mention, niveau d'homologation], qualification linguistique militaire, permis militaires, décorations/récompenses, autres qualifications, mémoires, cours par correspondance, suivi de la formation militaire) ;
― à la vie professionnelle (position administrative, recrutement, avancement, absences, présences, demande de permission, remplacement, contrat, avenant au contrat, plan prévisionnel de carrière et d'activités, habilitations, emplois, activités génératrices de droit, grades, armes et services, notation, demandes de mutation ou orientation souhaitée, reconversion, temps de troupe, de commandement, de responsabilité, ancienneté, affectation successifs et actuels, organisme d'administration, employeur civil, entretien d'orientation, obligation de lien au service, unité élémentaire, informations budgétaires, domaine de gestion) ;
― à la situation économique et financière (éléments de rémunération, indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, références bancaires, numéro d'inscription à une mutuelle, pension militaire d'invalidité) ;
― à la santé (aptitudes médicales).
La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve.
Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
l-es directions des ressources humaines des organismes d'administration gérant du personnel militaire de l'armée de terre et du service des essences des armées ;
- les supérieurs hiérarchiques des administrés ;
- les chanceliers des organismes d'administration gérant du personnel militaire de l'armée de terre et du service des essences des armées ;
- les responsables solde ;

-la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, bureau coordination administrative, 37, boulevard de Port-Royal, 00454 Armées.

Article 6

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au major général de l'armée de terre

et sous-chef d'état-major « performance-synthèse »,

P. Péran