JORF n°174 du 30 juillet 2003

TITRE II : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Article 2

Les agents visés à l'article 1er peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps dès lors qu'ils justifient des conditions d'ancienneté de service définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, et sous réserve qu'ils n'en aient pas ouvert précédemment un autre, non encore clôturé, auprès d'une autre administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans un établissement public local d'enseignement.

Article 3

Les agents qui, avant leur affectation dans l'un des services ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, ont ouvert un compte-épargne non encore clôturé auprès d'une autre administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans un établissement public local d'enseignement continuent d'en bénéficier. Les règles d'accumulation, d'utilisation, de délai et de clôture précisées ci-après leur sont applicables.

Article 4

Le compte est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par le report de jours de congés annuels et assimilés et par le report d'un maximum de deux jours de repos compensateur. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce maximum de jours pouvant être versé sur le compte est affecté de la même quotité que celle du temps de travail de l'agent. Les versements sur le compte épargne-temps sont effectués, à la demande de l'agent, par le service chargé de la mise à jour des comptes indiqué à l'article 6 ci-dessous. L'agent détermine la nature et le nombre de jours qu'il souhaite verser sur son compte, dans la limite du nombre maximum fixé au présent article.

La demande d'alimentation du compte est effectuée en une seule fois au terme de l'année au titre de laquelle les congés de l'agent sont comptabilisés, selon les cas prévus à l'article 5 ci-dessous.

Article 5

Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés correspond soit à l'année civile, soit à la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août.

Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, dont les congés sont comptabilisés du 1er septembre au 31 août, les jours de congés et de repos compensateur pouvant être versés sur le compte sont ceux non pris au 31 août.

Pour les personnels exerçant à l'administration centrale et dans les établissements dont les congés sont comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre, les jours de congés et de repos compensateur pouvant être versés sur le compte sont ceux non pris au 31 décembre.

Article 6

La situation, attestée par l'administration où exerce l'agent, du compte épargne-temps de chaque agent est conservée par le service chargé de la gestion de sa carrière administrative, y compris dans l'éventualité d'une suspension de son droit à utilisation telle que prévue aux articles 2 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Les opérations liées à l'ouverture, l'alimentation et l'utilisation du compte, ainsi que la transmission des informations correspondantes au service cité à l'alinéa précédent, sont effectuées :

- pour les personnels en fonction à l'administration centrale, par le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale ;

- pour les personnels en fonction dans les services déconcentrés et les établissements, par le service ou établissement chargé de la gestion des congés annuels des agents et pour ceux en fonction dans les services territoriaux, par les services concernés.

Au plus tard un mois avant l'expiration de l'année de référence, le service chargé de ces opérations informe l'agent concerné de la situation de son compte. En outre, à l'approche de la date prévue de fermeture du compte, et dans un délai suffisant, le service informe l'agent du nombre de jours accumulés restant à utiliser quand ce dernier n'a pu en faire usage du fait de l'administration. Ce service informe l'agent de ce droit à congé dans des délais qui en permettent l'exercice, soit un mois avant la date utile de début du congé pour un congé inférieur ou égal à trois mois, et trois mois avant cette même date pour un congé supérieur à trois mois.

Article 7

Dès lors que la situation annuelle indique que l'agent a accumulé quarante jours ou plus sur son compte, il dispose d'un délai de dix ans pour utiliser les jours versés sur celui-ci, les prises de congé pouvant être fractionnées par périodes minimales de cinq jours ouvrés. Pendant la période de dix ans ainsi ouverte, l'agent peut continuer d'alimenter son compte dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 8

Le délai d'information de son service que doit respecter l'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie des jours épargnés sur son compte est d'un mois pour les congés conduisant à une absence du service inférieure ou égale à un mois. Lorsque le congé sollicité conduit à une absence de plus d'un mois, la durée du préavis est au moins égale à la durée du congé sollicité, dans la limite maximum de six mois.

Article 9

Lorsque l'agent sollicite l'utilisation de tout ou partie des jours accumulés sur son compte, le chef de service peut, pour des raisons d'intérêt du service, demander à l'agent de modifier la date d'utilisation de ces jours. Tout refus opposé à la demande présentée par l'agent d'utilisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps doit être dûment motivé par le chef de service.

Article 10

Les congés résultant de l'utilisation de jours accumulés sur le compte peuvent, sous réserve des nécessités du service, être accolés à des périodes de congé annuel ou à des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.