JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 4

Article 4

Le compte est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par le report de jours de congés annuels et assimilés et par le report d'un maximum de deux jours de repos compensateur. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce maximum de jours pouvant être versé sur le compte est affecté de la même quotité que celle du temps de travail de l'agent. Les versements sur le compte épargne-temps sont effectués, à la demande de l'agent, par le service chargé de la mise à jour des comptes indiqué à l'article 6 ci-dessous. L'agent détermine la nature et le nombre de jours qu'il souhaite verser sur son compte, dans la limite du nombre maximum fixé au présent article.

La demande d'alimentation du compte est effectuée en une seule fois au terme de l'année au titre de laquelle les congés de l'agent sont comptabilisés, selon les cas prévus à l'article 5 ci-dessous.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 2003

Abrogé le samedi 23 avril 2022

Le compte est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par le report de jours de congés annuels et assimilés et par le report d'un maximum de deux jours de repos compensateur. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce maximum de jours pouvant être versé sur le compte est affecté de la même quotité que celle du temps de travail de l'agent. Les versements sur le compte épargne-temps sont effectués, à la demande de l'agent, par le service chargé de la mise à jour des comptes indiqué à l'article 6 ci-dessous. L'agent détermine la nature et le nombre de jours qu'il souhaite verser sur son compte, dans la limite du nombre maximum fixé au présent article.

La demande d'alimentation du compte est effectuée en une seule fois au terme de l'année au titre de laquelle les congés de l'agent sont comptabilisés, selon les cas prévus à l'article 5 ci-dessous.