JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 7

Article 7

Dès lors que la situation annuelle indique que l'agent a accumulé quarante jours ou plus sur son compte, il dispose d'un délai de dix ans pour utiliser les jours versés sur celui-ci, les prises de congé pouvant être fractionnées par périodes minimales de cinq jours ouvrés. Pendant la période de dix ans ainsi ouverte, l'agent peut continuer d'alimenter son compte dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 2003

Abrogé le samedi 23 avril 2022

Dès lors que la situation annuelle indique que l'agent a accumulé quarante jours ou plus sur son compte, il dispose d'un délai de dix ans pour utiliser les jours versés sur celui-ci, les prises de congé pouvant être fractionnées par périodes minimales de cinq jours ouvrés. Pendant la période de dix ans ainsi ouverte, l'agent peut continuer d'alimenter son compte dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.