JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 2

Article 2

Les agents visés à l'article 1er peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps dès lors qu'ils justifient des conditions d'ancienneté de service définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, et sous réserve qu'ils n'en aient pas ouvert précédemment un autre, non encore clôturé, auprès d'une autre administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans un établissement public local d'enseignement.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 2003

Abrogé le samedi 23 avril 2022

Les agents visés à l'article 1er peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps dès lors qu'ils justifient des conditions d'ancienneté de service définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, et sous réserve qu'ils n'en aient pas ouvert précédemment un autre, non encore clôturé, auprès d'une autre administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans un établissement public local d'enseignement.