JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 8

Article 8

Le délai d'information de son service que doit respecter l'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie des jours épargnés sur son compte est d'un mois pour les congés conduisant à une absence du service inférieure ou égale à un mois. Lorsque le congé sollicité conduit à une absence de plus d'un mois, la durée du préavis est au moins égale à la durée du congé sollicité, dans la limite maximum de six mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 2003

Abrogé le samedi 23 avril 2022

Le délai d'information de son service que doit respecter l'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie des jours épargnés sur son compte est d'un mois pour les congés conduisant à une absence du service inférieure ou égale à un mois. Lorsque le congé sollicité conduit à une absence de plus d'un mois, la durée du préavis est au moins égale à la durée du congé sollicité, dans la limite maximum de six mois.