Article 10 bis
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 3
Les diverses pièces justificatives pour la délivrance de l'agrément sont présentées au préfet suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque les conditions fixées à l'article 10 sont remplies, l'agrément est délivré après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
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