JORF n°64 du 16 mars 2007

Article 10 bis

Article 10 bis

Les diverses pièces justificatives pour la délivrance de l'agrément sont présentées au préfet suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsque les conditions fixées à l'article 10 sont remplies, l'agrément est délivré après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les diverses pièces justificatives pour la délivrance de l'agrément sont présentées au préfet suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsque les conditions fixées à l'article 10 sont remplies, l'agrément est délivré après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.