Arrêté du 18 décembre 2008

Article 6

Abrogation à venir1 septembre 2027

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur depuis le 5 juin 2021 · Sera abrogé le 1 septembre 2027

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 septembre 2027

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2026art. 9 (V)

En vigueur du samedi 5 juin 2021 au mardi 31 août 2027

Modifié parArrêté du 18 mai 2021art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situationd'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ”et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonnerla mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer letaekwondo et disciplines associéesen sécurité ”, mentionnéeà l'article A. 212-52 bisdu code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au vendredi 4 juin 2021

Modifié parArrêté du 17 janvier 2011art. 3

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants : ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option karaté et arts martiaux affinitaires et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; ― diplôme d'instructeur fédéral, 1er dan délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.

Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "taekwondo et disciplines associées".

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au jeudi 27 janvier 2011

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― diplôme d'instructeur fédéral, 1er dan délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.