Arrêté du 18 décembre 2008

Article 3

Abrogation à venir1 septembre 2027

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur depuis le 5 juin 2021 · Sera abrogé le 1 septembre 2027

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

  • attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 1er dan de taekwondo ou disciplines associées ;
  • justifier d'une expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées.

Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

  • d'une attestation de 1er dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
  • d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées.
Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 septembre 2027

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2026art. 9 (V)

En vigueur du samedi 5 juin 2021 au mardi 31 août 2027

Modifié parArrêté du 18 mai 2021art. 3

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au vendredi 4 juin 2021