Arrêté du 18 avril 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE

Créé le 29 avril 2016 · En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)
Module P1-5 Navigation au niveau de direction
Module P2-5 Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction
Module NP-5 Module National Pont au niveau de direction
Module M6 Machine

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

1. A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;

5. Certificat général d'opérateur (CGO) ;

6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;

7. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

Créé le 29 avril 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine ;
et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;
2. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine 3 000, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.

Créé le 29 avril 2016

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Créé le 29 avril 2016

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Créé le 29 avril 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Tout candidat à un diplôme de capitaine doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Créé le 29 avril 2016

1° L'ensemble des modules nécessaires à l'obtention du diplôme de capitaine est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce.
2° Le module M6 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE
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