Arrêté du 18 avril 2016

Article 9

Créé le 29 avril 2016

1° L'ensemble des modules nécessaires à l'obtention du diplôme de capitaine est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce.
2° Le module M6 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016