JORF n°0100 du 28 avril 2016

Article 5

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

  1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
  2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
  3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine ;
    et
    3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
  4. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;
  5. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine 3 000, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
  6. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.

Historique des versions

Version 1

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou

3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine ;

et

3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :

1. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;

2. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine 3 000, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou

3. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.